Réglementation

OPA (ORDONNANCE SUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS)

Altitude sécurité est signataire de la charte SUVA, qui atteste que nous nous engageons à faire respecter les règles de sécurité pour préserver la vie et l’intégrité de tous les intervenants sur les chantiers. 

Chapitre 2 Obligations des employeurs et des travailleurs en général

Section 1 Obligations de l’employeur

Art. 3 Mesures et installations de protection

1. L'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.

2. L’employeur doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée.

3. Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l’entreprise, l’employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter au sens des art. 7 et 8 de la LTr sont réservées.12

Art. 4 Interruption du travail

Si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d’une autre manière, l’employeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu’à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l’interruption du travail n’accroisse le danger.

Art. 513 Equipements de protection individuelle

Si les risques d’accidents ou d’atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par des mesures d’ordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent l’être que partiellement, l’employeur mettra à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle (EPI) tels que casques de protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de protection, protecteurs d’ouïe, appareils de protection des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sous-vêtements spéciaux, dont l’utilisation peut être raisonnablement exigée. L’employeur doit veiller à ce que ces équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés.

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Art. 614 Information et instruction des travailleurs

1. L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.

2. Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l’entreprise.

3. L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.

4. L’information et l’instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.

Art. 6a15 Droit d’être consulté

1. Les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise ont le droit d’être consultés sur toutes les questions relatives à la sécurité au travail.

2. Le droit d’être consulté comprend le droit d’être entendu suffisamment tôt et de manière complète sur ces questions ainsi que celui de faire des propositions avant que l’employeur ne prenne une décision. L’employeur doit motiver sa décision lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise n’ont pas été prises en considération, ou qu’elles ne l’ont été que partiellement.

Art. 7 Tâches confiées aux travailleurs

1. Lorsque l’employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail.

2. Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l’employeur de ses obligations en matière de sécurité au travail.

Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers

1. L’employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu’à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L’employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.

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2. Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l’effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations, équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire.16

Art. 917 Coopération de plusieurs entreprises

1. Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir.

2. L’employeur doit expressément attirer l’attention d’un tiers sur les exigences de la sécurité au travail au sein de l’entreprise lorsqu’il lui donne mandat, pour son entreprise:

a.18 de concevoir, de construire, de modifier ou d’entretenir des équipements de travail ainsi que des bâtiments et autres constructions;

b. de livrer des équipements de travail19 ou des matières dangereuses pour la santé;

c. de planifier ou de concevoir des procédés de travail.

Art. 10 Travail temporaire

L’employeur qui occupe dans son entreprise de la main-d’oeuvre dont il loue les services à un autre employeur, a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu’à l’égard de ses propres travailleurs.

Section 2 Obligations du travailleur

Art. 11

1. Le travailleur est tenu de suivre les directives de l’employeur en matière de sécurité au travail et d’observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les EPI et s’abstenir de porter atteinte à l’efficacité des installations de protection.20

OTconst (ORDONNANCE SUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION)

Protections contre les chutes

Art. 15 Utilisation d’une protection latérale

1. Les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 m et ceux situés à proximité de cours d’eau et de talus doivent être pourvus d’une protection latérale.

2. Aux passages situés à proximité de cours d’eau et de talus, un garde-corps suffit.

3. Pour les chantiers de type linéaire, on peut de renoncer à une protection latérale si personne ne doit ne trouver à proximité du bord de la fouille et que le chantier est signalé de manière bien visible.

Art. 16 Protection latérale

1. La protection latérale se compose d’un garde-corps, d’une filière intermédiaire et d’une plinthe.

2. L’arête supérieure du garde-corps doit se situer entre 95 et 105 cm au-dessus de la surface praticable, celle de la filière intermédiaire entre 50 et 60 cm au-dessus de cette surface.

3. Les plinthes doivent avoir une hauteur de 15 cm au moins à partir de la surface praticable.

4. L’écartement entre le garde-corps et la filière intermédiaire ne peut dépasser 47 cm. Le garde-corps et la filière intermédiaire peuvent être remplacés par un cadre ou un grillage garantissant la même protection.

6. La protection latérale doit être fixée de manière qu’elle ne puisse ni être enlevée par mégarde, ni se détacher.

Ordonnance sur les travaux de construction

832.311.141

Art. 17 Différence de niveau des sols et ouvertures dans les sols

1. A l’intérieur des bâtiments, un garde-corps doit être installé lorsque les sols présentent des différences de niveau de plus de 50 cm.

2. Les ouvertures dans les sols à travers lesquelles il est possible de tomber doivent être pourvues d’une protection latérale ou d’une couverture résistante à la rupture et solidement fixée.

Art. 18 Echafaudages

Dans les travaux de construction de bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès que la hauteur de chute dépasse 3 m. Le garde-corps supérieur de l’échafaudage doit, pendant toute la durée des travaux de construction, dépasser de 80 cm au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes.

Art. 19 Autres protections contre les chutes

1. Lorsqu’il n’est techniquement pas possible ou qu’il s’avère trop dangereux de monter une protection latérale conformément à l’art. 16 ou un échafaudage conformément à l’art. 18, des échafaudages de retenue, des filets de sécurité, des cordes de sécurité ou des mesures de protection équivalentes doivent être utilisés ou des mesures de protection équivalentes doivent être prises. La hauteur de chute ne peut dépasser 6 m en cas de chute dans un filet de sécurité et 3 m en cas de chute sur un échafaudage de retenue.

Chapitre 3 Travaux exécutés sur les toits

Section 1 Protection contre les chutes au-delà du bord du toit

Art. 28 Généralités

1. Au bord des toits, également du côté des pignons, des mesures doivent être prises pour éviter les chutes à partir d’une hauteur de chute de 3 m.

2. Pour les toits accusant différentes inclinaisons, l’inclinaison du toit au-dessus du chéneau est déterminante pour les mesures à prendre.

Art. 29 Mesures à prendre au bord des toits

1. Pour les toits dont la pente est inférieure ou égale à 60°, un pont de ferblantier selon l’art. 47 doit être installé.

2. Pour les toits dont la pente va jusqu’à 10°, il peut être fait abstraction du pont de ferblantier si une protection latérale continue selon l’art. 16 est posée et si tous les travaux peuvent être exécutés à l’intérieur de cette protection.

3. Sur les toits dont la pente se situe entre 25° et 60°, la protection latérale du pont de ferblantier doit être installée en tant que paroi de protection de couvreur conformément à l’art. 48.

4. Sur les toits dont la pente est supérieure à 60°, les travaux ne peuvent être effectués, indépendamment de la hauteur du chéneau, qu’à partir d’un échafaudage ou d’une nacelle de travail.

5. Au bord des toits, du côté des pignons, un garde-corps et une filière intermédiaire doivent être posés. Il peut être fait abstraction de cette mesure si un pont de ferblantier continu est posé ou si des mesures de protection équivalentes sont prises.

Art. 30 Distance entre le pont de ferblantier et la façade

Si la distance entre le platelage du pont de ferblantier et la façade est supérieure à 30 cm, des mesures permettant d’éviter les chutes à travers cette ouverture doivent être prises.

Art. 31 Paroi de retenue sur le toit

1. Pour les travaux effectués sur des toits existants, une paroi de retenue peut être installée en lieu et place du pont de ferblantier.

2. La paroi de retenue sur le toit est une installation de protection sur des toitures en pente destinée à éviter que des personnes ayant glissé fassent une chute au-delà du bord du toit.

Ordonnance sur les travaux de construction

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3. Elle doit être fixée directement le long du chéneau, surmonter le niveau de celui-ci d’au moins 80 cm, avoir une hauteur de construction d’au moins 100 cm et être solidement amarrée à la charpente.

4. Pour les pentes de toit supérieures à 40°, outre l’installation de la paroi de retenue, des échafaudages de retenue, des filets de sécurité, des cordes de sécurité ou des mesures de protection équivalentes doivent être utilisés ou des mesures de protection équivalentes doivent être prises lors de travaux effectués le long du chéneau.

Art. 32 Travaux de peu d’ampleur

1. Pour les travaux sur un toit d’une durée totale inférieure à deux jours pour une personne, les mesures suivantes suffisent:

a. pour des pentes de toit jusqu’à 25° et des hauteurs de chute de plus de 5 m, les mesures de protection antichute selon l’art. 19 doivent être prises. Si cela n’est pas possible, un garde-corps et une filière intermédiaire doivent être posés;

b. pour des pentes de toit entre 25° et 60° et des hauteurs de chute de plus de 3 m, les mesures de protection antichute selon l’art. 19 doivent être prises. Si la pente du toit est supérieure à 40°, il convient en outre d’utiliser des échelles de couvreur;

c. pour des pentes de toit supérieures à 60° et des hauteurs de chute de plus de 3 m, des nacelles ou des dispositifs de sécurité équivalents doivent être utilisés.

2. En cas de risque de glissades, de telles mesures doivent déjà être prises à partir d’une hauteur de chute de plus de 2 m.

Section 2

Protection contre les chutes à travers le toit

Art. 33 Généralités

1. Il convient de déterminer avant le début des travaux si les surfaces de toiture sont:

a. résistantes à la rupture;

b. de résistance limitée à la rupture;

c. non résistantes à la rupture.

2. Des protections contre les chutes doivent être installées lorsque la hauteur de chute à l’intérieur du bâtiment dépasse 5 m.

3. Des protections contre les chutes doivent être installées aux ouvertures dans la toiture, et ce indépendamment de la hauteur de chute.

Prévention des accidents et des maladies professionnels

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Art. 34 Surfaces de toiture de résistance limitée à la rupture

1. Il est interdit de sauter sur les surfaces de toiture de résistance limitée à la rupture.

2. Il est interdit d’y dresser des échelles et d’y poser des appareils ou des objets lourds.

3. Pour le port de lourdes charges, ces surfaces doivent être munies de passerelles.

4. Il est interdit de s’engager sur des parties d’éléments de couverture de la toiture en porte-à-faux telles que tôles et plaques ondulées.

Art. 35 Surfaces de toiture non résistantes à la rupture

1. Les travaux sur des surfaces de toiture non résistantes à la rupture ne peuvent être réalisés qu’à partir de passerelles.

2. Lorsque des travaux doivent être exécutés à proximité de surfaces de toitures non résistantes à la rupture, ces dernières doivent être isolées des zones de travail ou munies d’une couverture résistante à la rupture.

Art. 36 Montage d’éléments de toiture

1. Il est permis, pour le montage d’éléments de toiture, de s’engager sur les toitures de résistance limitée à la rupture, voire sur les toitures non résistantes à la rupture, en marchant directement sur les éléments porteurs et sans faire usage de passerelles, si l’écartement entre les éléments porteurs n’est pas supérieur à 70 cm dans une direction.

2. On ne peut s’engager sur les éléments de couverture de la toiture que s’ils sont fixés.

3. Les éléments porteurs, tels que les pannes, les chevrons ou les poutres en profilés, sont des éléments de construction qui restent stables et résistent lorsqu’on marche dessus même à un endroit défavorable. Les lattes à tuiles ne sont pas considérées comme des éléments porteurs.

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